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Code civil du Québec – Top 5 des articles INUSITÉS!

Selon votre situation ou votre question juridique, il existe plusieurs lois qui s’appliquent au Québec. Par exemple, dans le domaine criminel, il faut se référer au Code criminel du Canada en raison de la compétence fédérale.

Cependant, lorsqu’il est question d’un litige civil, la référence est sans aucun doute le Code civil du Québec. En effet, le nouveau code, adopté en 1991, est composé de 3168 articles divisés en 10 grands thèmes.

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Dans la grande majorité des cas, il est indéniable que le Code civil est ficelé de manière à fournir une réponse à toute question juridique. Toutefois, la législation provinciale n’étant pas parfaite, il est possible que vous trouviez certains articles un peu surprenants.

Grâce à JuriGo, voyez le top 5 des articles INUSITÉS qui se trouvent toujours dans le Code civil du Québec en 2023!

1) L’article 898.1 C.c.Q. – Qu’est-ce qu’un animal?

Lorsque nous adoptons un animal, celui-ci devient un membre complet de notre famille. En effet, que ce soit un chien, un chat, voire un lapin, l’animal de compagnie est, lui aussi, un être vivant doté d’une certaine sensibilité.

Mais, aux yeux de la loi, qu’est-ce qu’un animal de compagnie? Le législateur est venu répondre à la question à l’article 898.1 du Code civil du Québec:

Art. 898.1 Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Outre les dispositions des lois particulières qui les protègent, les dispositions du présent code et de toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins applicables.

Donc, à première vue, le législateur fait une distinction nette entre les animaux et les biens en précisant que l’animal possède des impératifs biologiques. Cependant, outre la précision dans la loi, il est aussi clairement indiqué qu’à l’exception de certaines lois particulières, les dispositions relatives aux biens s’appliquent à l’animal.

Par conséquent, même si l’animal détient un certain statut particulier, il n’en reste pas moins que dans la majorité des cas, il sera traité de la même manière qu’un objet selon le Code civil du Québec.

2) L’article 1386 du Code civil – Comment donner son consentement à un contrat?

Au Québec, afin de conclure un contrat ou tout autre type d’entente, il est nécessaire que toutes les parties impliquées donnent leur consentement. Le législateur s’est assuré de bien structurer la notion de consentement afin d’éviter toutes les situations abusives.

Par exemple, il est nécessaire que ce dernier soit libre et éclairé et donc, il ne pourra pas être donné sous l’effet de la menace ou toute autre forme de violence effectuée par une partie au contrat ou un tiers.

Cependant, outre le fait que le consentement doit être libre et éclairé, de quelle manière une personne est-elle censée échanger son consentement avec les autres parties au contrat? Heureusement, l’article 1386 du Code civil du Québec vient répondre à la question:

Art. 1386. L’échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne.

Donc, outre le fait de signaler votre consentement à l’écrit ou à l’oral, il vous sera aussi possible de le donner de manière tacite. Un exemple assez commun est lorsque vous retroussez votre manche afin de permettre à l’infirmière d’effectuer une prise de sang.

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Cependant, jusqu’à quel point une action pourrait-elle signifier votre consentement? Cette limite sera jugée par les tribunaux dans de futures jurisprudences.

Fait divers! En Saskatchewan, un juge a reconnu l’emoji du pouce en l'air comme étant un consentement tacite pour un contrat. La province n’applique évidemment pas le Code civil du Québec, mais cela démontre la notion large qu’est le consentement.

Toutefois, il existe certains types de contrats qui devront obligatoirement être écrits. Dans ce cas, le consentement sera normalement donné par la signature.

3) L’article 521.7 C.c.Q. – Qui est lié par l’union civile au Québec?

Outre le mariage, il est aussi possible pour des personnes majeures de procéder à la formation d’une union civile. Dans ce cas, il est question d’un engagement qui exprime leur volonté de faire vie commune et de respecter les obligations liées à l’union.

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Pour qu’une union civile soit valide, il faut respecter certaines conditions, notamment l’obligation d'avoir un célébrant et deux témoins majeurs. Après avoir respecté les conditions de validité de l’union, cette dernière fera effet. Néanmoins, pour qui sont ces effets? Pour répondre à la question, il faut se référer à l’article 521.7 du Code civil du Québec:

Art. 521.7. L’union civile crée une alliance entre chaque conjoint et les parents de son conjoint.

En effet , non seulement vous serez lié à votre conjoint, mais aussi à ses parents. Pour ce qui est du conjoint, les obligations sont, pour la plupart, les mêmes que celles du mariage, notamment:

  • Respect,
  • Fidélité,
  • Secours, et
  • Assistance.

En revanche, en ce qui a trait aux parents de votre conjoint, les obligations ne semblent pas être clairement indiquées. Néanmoins, la jurisprudence vient donner un exemple concret: lorsque vous reprenez possession d’un de vos logements locatifs pour un membre de la famille.

Par exemple, il vous sera possible d’évincer un locataire afin de loger les parents de votre conjoint dans le logement en question. D’une certaine manière, ils deviennent bel et bien membres à part entière de votre famille.

4) L’article 84 du Code civil du Québec – Qu’est-ce qu’un absent?

L’objectif d’une loi comme le Code civil du Québec est de prévoir le plus de situations possible afin d’éviter qu’une question juridique ne puisse être répondue. Par conséquent, le code s’assure d’être très précis et de prendre en considération le plus de possibilités.

Une situation plus ou moins unique dans laquelle le législateur est venu baliser les interventions est dans le cas de la personne dite absente. En effet, selon l’article 84 du code civil, « l’absent » est une personne ayant disparue.

Art. 84. L’absent est celui qui, alors qu’il avait son domicile au Québec, a cessé d’y paraître sans donner de nouvelles, et sans que l’on sache s’il vit encore.

Lorsqu’il est fait mention de l’absent, le Code civil y inclut toutes les personnes qui ont disparu de telle sorte que personne ne sait où elles sont. Dans ce cas, l’individu possède un certain statut particulier afin d’assurer la bonne représentation de ses droits et le respect de ses obligations.

Donc, le code à une section complète sur la notion d’absent qui est associé à la notion de décès. Cependant, l’absent est présumé vivant pour les sept années suivant la date de sa disparition.

Également, un tuteur sera nommé afin de permettre que les droits de la personne considérée comme absente puissent tout de même être protégés. Par exemple, le tuteur aura le mandat d’administrer les biens de l’absent et, aussi, le paiement des créances que ce dernier avait.

5) L’article 54 du Code civil – Choisir le nom de votre enfant?

Finalement, le dernier article inusité concerne un moment important pour les nouveaux parents: le choix du nom d’un nouveau-né. En effet, il est question d’une décision cruciale en raison de l’importance qu’un nom va avoir dans la vie de cet enfant.

En effet, non seulement ce sera la manière pour tout le monde de l’interpeller et d’interagir avec celui-ci, mais également ce sera sa manière d’être légalement identifié par les instances gouvernementales.

Bref, s’agissant d’une décision importante, le législateur s’est assuré de bien encadrer le processus décisionnel quant au nom de l’enfant. Notamment, l’article 54 du Code civil du Québec élabore une des règles importantes relatives au choix du nom et prénom de l’enfant:

Art. 54. Lorsque le nom choisi par les père et mère ou par les parents comporte un nom de famille composé ou des prénoms inusités qui, manifestement prêtent au ridicule ou sont susceptibles de déconsidérer l’enfant, le directeur de l’état civil peut inviter les parents à modifier leur choix. Si ceux-ci refusent de le faire, il dresse néanmoins l’acte de naissance et en avise le procureur général du Québec. Celui-ci peut saisir le tribunal, dans les 90 jours de l’inscription de l’acte, pour lui demander de remplacer le nom ou les prénoms choisis par les parents par le nom de famille de l’un d’eux ou par deux prénoms usuels, selon le cas. Jusqu’à l'expiration du délai pour saisir le tribunal ou, si un recours est exercé, jusqu’à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée, le directeur de l’état civil fait mention de l’avis donné au procureur général sur les copies, certificats et attestations relatifs à cet acte de naissance.

Le législateur est donc venu s’assurer que les parents ne choisissent pas des noms farfelus, voire grossiers lorsque vient le temps de nommer leur enfant. Dans l’éventualité où un nom de la sorte est choisi, les parents pourraient éventuellement se retrouver devant les tribunaux.

Par exemple, une jurisprudence populaire au Québec est venue interdire à un couple œuvrant dans le monde du théâtre d’objet d’appeler leur enfant Spatule. Ces derniers ont plaidé qu’ils faisaient référence à un oiseau, mais le juge est venu trancher en précisant que l’origine du nom de l’animal est la similarité entre son bec et l’instrument de cuisine.

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Donc, au Québec, Elon Musk n’aurait pas été en mesure d’appeler son enfant XAEA-12. Le directeur de l’État civil aurait fort probablement refusé d’admettre ce nom au registre québécois.

Il est donc possible de dire que le Code civil du Québec a bel et bien prévu toutes les situations possibles et, par le fait même, inclus certaines situations qui pourraient être considérées comme inusitées!